La notion d'autonomie des forfaits jour clarifiée
L'employeur ne peut pas imposer toute l'organisation du travail unilatéralement. Un dialogue doit se nouer entre employeur et salarié pour définir une organisation du travail.
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Robin LUNETTA
Chargé des affaires juridiques au SNVEL*
Droit du travail
Une décision de la Cour de cassation, du 2 février, rappelle que l'autonomie des cadres au forfait jour n'est pas l'indépendance des collaborateurs libéraux. Elle permet à l'employeur d'imposer une partie de l'organisation du travail des forfaits jour en raison des contraintes liées à l'activité d'une clinique vétérinaire.
La Cour de cassation permet à l'employeur d'imposer une partie de l'organisation du travail des forfaits jour en raison des contraintes liées à l'activité d'une clinique vétérinaire.
Le forfait en jours est un contrat particulier car il permet au salarié une certaine autonomie pour organiser son travail mais elle n'est pas sans poser des questions lorsqu'il s'agit d'exercer la profession de vétérinaire.
La loi et la convention collective définissent cette autonomie en prévoyant que : « ces salariés ne relèvent pas de l'horaire collectif de travail, ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation du travail qui rend impossible leur intégration dans des horaires prédéterminés, fixes. »
La jurisprudence interprète strictement cette définition et prête attention à l'organisation réelle du travail. Il était ainsi déconseillé à l'employeur d'imposer unilatéralement des jours ou des plages horaires de présence et il était plutôt recommandé d'instaurer un dialogue entre l'employeur et le salarié pour définir l'organisation du travail.
Cependant, dans une collectivité organisée qui doit pouvoir apporter des soins aux animaux et veiller à la charge de travail de chacun, comment se traduit concrètement cette autonomie ?
Prendre en compte des contraintes spécifiques
La Cour de cassation vient de répondre à cette question dans une décision rendue le 2 février dernier**, à propos d'une salariée vétérinaire au forfait en jours. Elle clarifie sa position et semble même l'assouplir car il peut désormais être tenu compte de certaines contraintes spécifiques.
La décision énonce pour la première fois qu'un contrat « de forfait annuel en jours n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. »
Ainsi, en raison de ces contraintes spécifiques, l'employeur ne peut imposer tout le planning mais il peut fixer certaines règles si cela est justifié par l'activité de l'entreprise. En l'occurrence, l'entreprise imposait les journées ou les demi-journées de présence et avait besoin que la salariée s'engage sur les rendez-vous pris.
En revanche, le salarié doit conserver une certaine autonomie dans l'organisation de son travail, par exemple au sein de la journée elle-même.
Laisser une part de liberté
Il ressort de l'affaire jugée que la salariée pouvait « organiser ses interventions à sa guise, dans la mesure où elle respectait les contraintes liées à l'activité de la clinique, à savoir la fixation de rendez-vous aux propriétaires des animaux soignés ».
L'employeur ne peut donc imposer toute l'organisation du travail unilatéralement. Un dialogue doit se nouer entre employeur et salarié pour définir une organisation du travail. En cas de désaccord, le salarié doit respecter certaines contraintes fixées par l'employeur, liées à l'activité. Ces contraintes doivent lui laisser une part de liberté pour son organisation.
Dans cette affaire, la salariée a été licenciée car elle « ne respectait pas les jours de présence fixés dans son emploi du temps, se présentait à son poste de travail selon ses envies et le quittait sans prévenir ses collaborateurs ». La faute grave prononcée a été confirmée par la Cour de cassation.
Cette décision nous rappelle que l'autonomie des cadres au forfait jour n'est pas l'indépendance des collaborateurs libéraux. Le SNVEL* conseille le statut de collaborateurs car il est plus souple que le forfait jour et il laisse une possibilité de négociation et d'engagement réciproque sur les horaires. ■
* SNVEL : Syndical national des vétérinaires d'exercice libéral.
** Cour de cassation, chambre sociale du 2 février 2022, n° 20-15.744.






