Nouvelles radiations de trois sociétés vétérinaires en juin

La quasi-totalité de ces décisions ordinales fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

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Exercice

Lors de sa session des 22 et 23 juin, le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires (Cnov) a confirmé la radiation administrative de trois sociétés vétérinaires d'exercice, entérinant ainsi les décisions de trois conseils régionaux (Cro), qui avaient fait l'objet d'un recours administratif par les intéressés*.

La première société baptisée X (la publication des décisions requérant l'anonymat) est détenue par une SPFPL** Y dont les associés sont trois confrères.

« Faute pour les associés majoritaires au capital de la société d'y exercer en son sein », les trois confrères associés « n'ayant jamais déclaré y être en exercice », le Cro a considéré « la constitution du capital de la société comme non conforme à l'article L. 241-17 II 1°*** du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) », ce que le Cnov a également conclu après analyse du dossier.

Pour les deux autres sociétés vétérinaires d'exercice, baptisées K et G, détenues chacune à 49,9 % respectivement par les sociétés non vétérinaires P et N, « le Cnov constate, à l'instar des Cro, que d'une part les sociétés P et N relèvent des personnes interdites au capital des sociétés d'exercice vétérinaire au titre de l'article L. 241-17 II 2° a) et b)**** du CRPM et d'autre part, que les statuts des sociétés et les engagement contractés par les vétérinaires conduisent au non respect de l'article L. 241-17 II 1° et 4° du CRPM ».

Il en conclut également la radiation des sociétés K et G.

37 radiations à ce jour pour les mêmes motifs

Ces nouvelles radiations s'ajoutent à celles déjà prononcées lors de sessions précédentes (lire DV n° 1555 et 1568). Selon le Cnov, « depuis 2020, 37 décisions de radiations de sociétés ont été prononcées par le Cnov à l'occasion de recours administratifs contre des décisions de Cro » pour l'un des deux motifs évoqués dans ces trois nouvelles affaires : l'un des associés majoritaires n'exerce pas dans la société concernée ou les règles capitalistiques ne sont pas respectées.

L'instance ordinale confirme que « la quasi-totalité » de ces décisions font l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat (pour certaines, le délai de recours n'a pas expiré ou elle ne dispose pas de l'information de la part du Conseil d'Etat).

Les premières décisions du Conseil d'Etat sont attendues d'ici la fin de l'année. M.J.

* Source : Revue de l'Ordre d'août.

** SPFPL : Société de participation financière des professions libérales.

*** « Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'Ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société.»

**** Cet article interdit la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social à certaines personnes physiques ou morales.

Article paru dans La Dépêche Vétérinaire n° 1629

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